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Salaires de départ réduit pour les jeunes possibles à partir du 1er juillet 2018

2 mai 2018

Le chômage des jeunes est toujours à un niveau beaucoup trop élevé. Par conséquent, le gouvernement vise à renforcer les opportunités d’emploi des jeunes en permettant aux employeurs d’engager des jeunes sans expériences professionnelles à un salaire brut qui est plus bas que les salaires minimum d’application actuellement, et ce, sans aucune perte de salaire net pour le jeune.

La loi de relance – qui a été publiée au Moniteur belge récemment – prévoit une règlementation à ce sujet. Vous trouverez ci-après les dispositions les plus pertinentes.

La réduction

Dans le cadre d’un emploi de départ, l’employeur peut réduire temporairement le salaire du nouveau travailleur de moins de 21 ans sans aucune expérience professionnelle, en appliquant un pourcentage de réduction.

Ce pourcentage est dégressif en fonction de l’âge du jeune à la fin du mois

  • 6% pour un travailleur jusqu’à 20 ans;
  • 12% pour un travailleur jusqu’à 19 ans;
  • 18% pour un travailleur jusqu’à 18 ans.

À condition toutefois que, sans l’application de la réduction, le jeune serait normalement été accordé le salarie minimum sectoriel ou – à défaut d’un salaire minimum sectoriel – le RMMMG. Si vous souhaitez accorder au nouveau travailleur une rémunération plus élevée que le salaire minimum, vous ne pouvez pas appliquer les pourcentages de réduction susvisés.

L’application du pourcentage de réduction ne peut pas conduire à un salaire à temps plein inférieur au RMMMG pour les jeunes âgés de 19 et 20 ans disposant respectivement de 6 ou 12 mois d’ancienneté :

  • Pour un jeune de 19 ans avec 6 mois d’ancienneté : 1 604,06 EUR (montant applicable à partir du 01/06/2017) :
  • Pour un jeune de 20 ans avec 12 mois d’ancienneté : 1 622,48 EUR (montant applicable à partir du 01/06/2017).

Dans ce cas, la réduction est plafonnée jusqu’au RMMMG.

Le supplément

Le législateur estime que l’application du pourcentage de réduction ne peut pas avoir pour conséquence que le salaire net du travailleur est moins que le salaire net qu’il recevrait normalement. À cet effet, l’employeur qui recourt à ce régime est tenu de payer au nouveau travailleur, en plus du salaire, un supplément forfaitaire pour chaque mois au cours duquel il réduit le salaire. Ce supplément forfaitaire est exonéré de retenues et cotisations de sécurité sociale (tant pour l’employeur que pour le travailleur) ainsi que de précompte professionnel.

Un arrêté royal doit encore fixer les montants de ces forfaits.

Dispense partielle du versement du précompte professionnel

En compensation du paiement du supplément, l’employeur peut déduire le supplément payé du précompte professionnel qu’il doit verser au Trésor.

Si, au cours d’un mois donné, le précompte professionnel dû est insuffisant pour déduire le montant entier du supplément, il est autorisé de reporter le solde au mois suivant. Le report doit toutefois se situer dans la même année civile.

Quels travailleurs?

Les emplois débutant ne sont applicable qu’aux nouveaux travailleurs âgés de moins de 21 ans et sans aucune expérience professionnelle.

Pour être considéré comme jeune sans expérience professionnelle, le jeune doit avoir été inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès du VDAB, du FOREM, d’ACTIRIS ou de l’Arbeitsamt immédiatement avant l’embauche. En principe, la mesure s’applique uniquement au tout premier emploi du jeune.

Cependant, certaines prestations de travail ne sont pas prises en compte. Notamment les prestations de travail effectuées au cours des deux trimestres qui précèdent le trimestre de l’entrée en service et le trimestre de l’entrée en service même ne sont pas considérées comme de l’expérience professionnelle.

Ce n’est que pour les trimestres T-3 jusque T-6 que l’on vérifie si une expérience professionnelle a été accumulée. Le jeune ne disposera d’une expérience professionnelle que si des prestations ont été fournies auprès d’un ou plusieurs employeurs pendant au moins 2 trimestres de cette période à raison d’un régime de travail de 4/5e. Trimestre T est le trimestre au cours duquel le contrat de travail prend cours.

Pour le contrôle de l’occupation maximale de 4/5e d’un emploi à temps plein, il est tenu compte, dans les trimestres considérés, de toutes les périodes payées par l’employeur. Attention, il n’est pas tenu compte des prestations en tant que :

  • apprenti;
  • travailleur en formation professionnelle individuelle chez un autre employeur ;
  • étudiant avec cotisations de solidarité ;
  • travailleur jusqu’au 31 décembre de l’année de son 18ème anniversaire ;
  • travailleur occasionnel dans l’agriculture et l’horticulture ;
  • travailleur à flexi-job.

Lors de l’introduction d’une Dimona d’entrée en service, l’employeur recevra le cas échéant immédiatement confirmation du fait que le nouveau travailleur est « sans expérience professionnelle ».

Autres conditions

Pour pouvoir opter pour ce statut, il est obligatoire que le jeune est occupé par moyen d’un contrat de travail portant au moins sur des prestations à mi-temps.

Les contrats de travail suivant sont exclus de l’application du régime :

  • dans le cadre de la combinaison travail à mi-temps/formation à mi-temps ;
  • dans le cadre d’une formation en alternance ;
  • dans le cadre d’un programme de réinsertion professionnelle ;
  • dans le cadre d’un contrat de transition professionnelle ;
  • le contrat de travail pour étudiant.

Le règlement de travail doit explicitement stipuler que l’employeur déduit le salaire minimal normalement en vigueur en application de la règlementation relative aux emplois débutants et qu’il payera au jeune un supplément net forfaitaire pour chaque mois au cours duquel la réduction est appliquée.

Si toutes les conditions ne sont pas remplies, le travailleur aura droit à la rémunération non-réduite à laquelle des cotisations de sécurité sociale seront dues.

Entrée en vigueur

Cette mesure entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2018 et s’appliquera aux contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2018.

Source: Art. 18-22 de la Loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, M.B. 30 mars 2018.