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Les accords sur les périodes de préavis pour les employés supérieurs avant 2014 sont-ils toujours valables ?

26 novembre 2018

Jusqu’à l’entrée en vigueur du statut unique, on faisait une distinction entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis. En plus, il existait des règles distinctes entre les différents employés, notamment les employés dits « inférieurs », « moyens » et « supérieurs » sur base de la rémunération annuelle.

Pour les employés inférieurs, les délais de préavis étaient fixés de manière forfaitaire, pour les employés moyens et les employés supérieurs, des accords sur les délais de préavis pouvaient être conclus à condition que ceux-ci ne soient pas inférieurs aux délais de préavis des employés inférieurs.

Le statut unique prévoit l’harmonisation des délais de préavis pour ouvriers et employés, indépendamment de la rémunération annuelle.

Une mesure transitoire est toutefois instaurée pour les travailleurs déjà en service avant le 1er janvier 2014. Leur délai de préavis est calculé en deux parties :

  • un délai de préavis sur base de l’ancienneté au 31 décembre 2013 ;
  • un délai de préavis sur base de l’ancienneté à partir du 1er janvier 2014.

Les deux délais sont cumulés pour connaître le délai de préavis total.

Pour le délai de préavis de la partie 1, une distinction est toujours faite entre les employés inférieurs et les employés supérieurs (salaire annuel au 31 décembre 2013 inférieur ou supérieur à 32.254 €). À cet effet, l’article 68 de la loi sur le statut de l’unité stipule que le délai de préavis de la partie 1 est déterminé sur la base des règles juridiques, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013.

Toutefois, un régime dérogatoire est prévu pour les employés supérieurs. Le délai de préavis de la partie 1 en cas de licenciement par l’employeur s’élève à un mois par année d’ancienneté commencée, avec un minimum de trois mois.

Pour les employés inférieurs et les ouvriers, il est encore possible de respecter des accords ‘conventionnels’ sur les délais de préavis datant d’avant 2014, ce qui n’est plus possible pour les employés supérieurs vu que les délais de préavis de la partie 1 ont été fixés forfaitairement.

En outre, l’exposé des motifs de la Loi sur le statut unique stipule que le législateur avait l’intention de permettre cette possibilité aux employés supérieurs.

En vue de cette différence, une question préjudicielle a été posée à la Cour constitutionnelle.

La Cour juge que le texte juridique est rédigé de manière claire et sans ambiguïté et qu’il ne laisse en effet aucune possibilité aux employés supérieurs d’appliquer les accords conventionnels d’avant 2014 sur le délai de préavis de la partie 1.

Toutefois, la Cour a également jugé que la distinction entre les employés supérieurs (qui ne peuvent plus appliquer les accords conventionnels) et les autres travailleurs (qui peuvent toujours appliquer les accords conventionnels) constitue une discrimination illégale et est donc inconstitutionnelle.

Il appartient maintenant au législateur d’éliminer ou non cette différence. Dans l’intervalle, toutefois, les tribunaux peuvent juger que les accords convenus sur les délais de préavis qui datent d’avant 2014 doivent être appliqués, même si la loi en dispose autrement.

Source: Cour constitutionnelle 18 octobre 2018, n° 140/2018.