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Droit passerelle pour indépendants: quelques clarifications

7 février 2017

Par un circulaire précédent, nous vous avons informé que le droit passerelle pour indépendants est désormais aussi possible dans les quatre situations suivantes : la faillite, le règlement collectif de dettes, la cessation forcée ou la cessation pour des raisons économiques. Le Moniteur belge du 20 janvier 2017 a publié quelques arrêtés d’exécution à ce sujet.

La notion « cessation forcée » est clarifiée. Il doit s’agir d’une situation qui, indépendamment de la volonté de l’indépendant, a rendu temporairement ou définitivement impossible l’exercice de toute activité indépendante. Il s’agit d’une des situations suivantes :

  • Une calamité naturelle : tout phénomène naturel de caractère exceptionnel au sens de la loi relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, ou toute catastrophe naturelle au sens de la loi relative aux assurances, ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l’outillage professionnel du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant ;
  • Un incendie: tout événement visé à la loi relative aux assurances (assurance incendie), ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l’outillage professionnel du travailleur indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant ;
  • Une destruction : toute destruction des bâtiments à usage professionnel ou de l’outillage professionnel du travail indépendant et, le cas échéant, de son aidant et/ou conjoint aidant en raison d’un événement autre qu’une calamité naturelle ou une incendie, et causée par un tiers.
  • Une allergie. Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
    • l’allergie était reconnue par le médecin-conseil de l’organisme assureur de l’indépendant ;
    • l’allergie trouve son origine dans l’exercice de l’activité indépendante spécifique du demandeur ; et
    • le demandeur n’est pas reconnu, après l’épuisement de ses droits aux indemnités d’incapacité de travail pendant la période d’incapacité de travail primaire, sur base d’une décision de l’organe médical compétent, pendant la période d’invalidité.

L’aidant et le conjoint aidant n’entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle en cas de calamité naturelle, incendie ou destruction, que si l’indépendant aidé est également victime de la situation en question. Dans la quatrième situation (allergie), ceci n’est pas une obligation.

Ensuite, la notion « difficultés économiques » est également clarifiée. L Le travailleur indépendant, l’aidant ou le conjoint aidant se trouve en difficultés économiques s’il se trouve dans une des situations suivantes :

  • il reçoit au moment de la cessation de son activité indépendante un revenu d’intégration ;
  • il a, pendant la période de douze mois précédant le mois de la cessation, dans le cadre d’une procédure devant la Commission des dispenses de cotisations obtenu une décision de dispense totale ou partielle du paiement des cotisations ;
  • il dispose d’un revenu qui ne dépasse pas le seuil de cotisation minimal tant pendant l’année de la cessation que pendant l’année précédente.

Cependant, l’aidant et le conjoint aidant n’entrent en ligne de compte pour bénéficier du droit passerelle que, si le travailleur indépendant aidé peut également démontrer que son revenu pendant la même période ne dépasse pas le seuil de cotisation minium.

En plus, le demandeur qui se trouve dans la situation ‘difficultés économiques’, doit, afin de bénéficier du droit passerelle, démontrer un nombre minimum de trimestres dans sa carrière entière pour lesquels des droits à la pension sont ouverts :

  • au cas où le demandeur peut démontrer moins de huit trimestres, il n’a pas droit au droit passerelle ;
  • au cas où le demandeur peut démontrer au moins huit, mais moins de vingt trimestres, il a droit
    • a) à la prestation financière pendant maximum trois mois et
    • b) aux droits sociaux pendant maximum un trimestre.
  • au cas où le demandeur peut démontrer au moins vingt, mais moins de soixante trimestres, il a droit
    • a) à la prestation financière pendant maximum six mois et
    • b) aux droits sociaux pendant maximum deux trimestres;
  • au cas où le demandeur peut démontrer au moins soixante trimestres, il a droit
    • a) à la prestation financière pendant maximum douze mois et
    • b) aux droits sociaux pendant maximum quatre trimestres.

Les clarifications précitées sont entrées en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2017.

 

Source: Arrêté Royal du 8 janvier 2017 portant exécution de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, M. B. du 20 janvier 2017.