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Suppression de “l’ancienne” procédure de réintégration des malades à longue durée

7 mars 2017

Les autorités visent à stimuler la reprise du travail des travailleurs en incapacité de travail. À cet effet, une nouvelle procédure est lancée au 1er décembre 2016, dans laquelle le médecin de travail joue un rôle pertinent. Lorsque le travailleur se trouve en incapacité de travail temporaire pour effectuer le travail convenu, le médecin de travail peut examiner si le travailleur concerné peut reprendre temporairement un travail adapté ou un autre travail dans l’entreprise. Si le problème est de nature définitive, un trajet est lancé qui guide le travailleur vers un travail adapté définitif ou vers une occupation de remplacement.

“L’ancienne” procédure (attestation du médecin traitant, formulaire d’évaluation de santé, demande de réintégration par le travailleur) ne peut plus être suivie pour mettre fin, pour cause de force majeure médicale, au contrat de travail d’un travailleur en incapacité de travail définitive. Ceci n’est plus possible qu’après avoir suivi intégralement la nouvelle procédure du trajet de réintégration. À cet effet, « l’ancienne » procédure de réintégration a été supprimée.

En outre, l’employeur remet désormais au conseiller en prévention – médecin du travail (de façon la plus adéquate) le formulaire « demande de surveillance de santé des travailleurs » en vue de l’effectuation vis-à-vis du travailleur-candidat ou travailleur une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une évaluation de santé prolongée, une extension de surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité. L’employeur remettra donc le formulaire directement au conseiller en prévention – médecin du travail et ne plus par biais du travailleur-candidat ou travailleur.

Les modifications entrent en vigueur le 10e jours après notification au Moniteur belge, notamment au 16 février 2017.

 

Source: Arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs (1), M. B. 6 février 2017.