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Sera-t-il bientôt possible de retenir des avantages en nature sur le salaire du travailleur?

6 mars 2018

Une partie du salaire d’un travailleur peut être octroyée en tant qu’avantage en nature à condition que le travailleur en ait été informé par écrit au moment de son entrée en service.

La loi relative à la protection de la rémunération, qui date du 12 avril 1965, stipule que les avantages de la liste ci-dessous peuvent être fournis à titre de rémunération en nature :

  • le logement ;
  • le gaz, l’électricité, l’eau, le chauffage et le carburant ;
  • la jouissance d’un terrain ;
  • la nourriture consommée sur le lieu où le travail est effectué ;
  • les outils, les vêtements de service ou de travail et leur entretien, pour autant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’employeur à les fournir ou à les entretenir ;
  • le matériel dont le travailleur a besoin pour exécuter son travail, ou son usage.

La rémunération en nature ne peut excéder:

  • 50% de la rémunération totale brute lorsqu’il s’agit de travailleurs domestiques, concierges, apprentis ou stagiaires, complètement logés et nourris chez l’employeur;
  • 40% de la rémunération brute totale lorsque l’employeur met à la disposition du travailleur une maison ou un appartement;
  • 20% de la rémunération brute totale dans tous les autres cas.

En outre, la Loi relative à la protection de la rémunération prévoit que l’employeur – sous réserve des cas explicitement stipulés par la loi – ne peut pas procéder unilatéralement à des retenus sur la rémunération de son / ses travailleur(s).

L’employeur qui par exemple met à la disposition de son travailleur un appartement ou une maison, en demande habituellement au travailleur une contribution dans le loyer. Toutefois, l’employeur ne peut pas déduire ce loyer du salaire du travailleur en question. Il doit le régler séparément avec le travailleur.

Dans le futur, un arrêté royal peut prévoir que la contribution du travailleur dans l’avantage en nature peut être déduit unilatéralement de la rémunération du travailleur.

Sur proposition de la commission paritaire compétente, l’A.R. doit stipuler la manière sur laquelle la valeur de l’avantage et la contribution est fixée.

Plus spécifiquement en ce qui concerne les travailleurs saisonniers, la loi prévoit que cette nouveauté ne peut être appliquée qu’aux travailleurs essortissants de l’Union européenne.

Source : Loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière de travail, M.B. 5 février 2018.