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Prime bénéficiaire: quelques modifications

26 novembre 2018

Depuis l’an 2001, un employeur peut faire participer ses travailleur aux bénéfices ou aux capitaux de l’entreprise. Vu que le système ne connaît pas un grand succès, les autorités introduisent une nouvelle prime bénéficiaire permettant à l’employeur d’octroyer de manière (para)fiscalement avantageuse une partie des bénéfices de l’entreprise sous forme de bonus à tous ses travailleurs.

La prime bénéficiaire a été incorporée dans la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l’établissement d’une prime bénéficiaire pour les travailleurs. Dans la pratique, cependant, un certain nombre d’incertitudes semblaient exister.

Récemment, un projet de loi a été déposé par le gouvernement pour clarifier la méthode de calcul de la prime bénéficiaire, et plus particulièrement l’application du principe du prorata temporis.

L’actuelle formation a pour conséquence que le principe du prorata temporis trouve uniquement à s’appliquer en cas de suspension volontaire de l’exécution du contrat de travail ou lorsque le contrat de travail prend fin. La notion “suspension volontaire” avait pour conséquence que le montant de la prime bénéficiaire ne pouvait pas être calculé en fonction du régime de travail des travailleurs. Les modifications du projet de loi permettent de calculer le montant de la prime bénéficiaire au moins prorata temporis des prestations de travail effectivement effectuées par le travailleur durant le dernier exercice comptable clôturé.

En outre, la possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs a été prévue et ce, indépendamment de l’application du principe du prorata temporis. L’employeur n’est a priori pas obligé d’appliquer le principe du prorata temporis pour le calcul du montant de la prime bénéficiaire. L’employeur qui n’opte par pour l’application du principe du prorata temporis pour le calcul du montant de la prime bénéficiaire, doit également avoir la possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs.

De même, l’on fait désormais clairement la différence entre les deux sortes de prime bénéficiaire identique afin d’éviter la double application éventuelle du principe du prorata temporis. En effet, la prime bénéficiaire identique est la prime bénéficiaire dont le montant est égal pour tous les travailleurs ou dont le montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération de tous les travailleurs

Enfin, l’employeur qui prévoit l’octroi d’une prime bénéficiaire est obligé, lors du calcul de la prime bénéficiaire, à au moins tenir compte d’un certain nombre de périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail.

Cette loi doit d’abord être publiée au Moniteur belge avant son entrée en vigueur.

Source : Projet de loi du 5 novembre 2018 portant des dispositions diverses relatives au travail, www.lachambre.be