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Corona : nouvelles aides

28 avril 2021

La loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 comprend également toute une série de nouvelles aides. En voici un aperçu :

Demi-jours de chômage temporaire

Les travailleurs occupés dans les liens d’un contrat de travail titres-services et ceux qui ont comme tâche principale le transport des élèves vers et depuis des établissements d’enseignement, peuvent bénéficier de demi-jours de chômage temporaire.

L’employeur n’est plus tenu de payer au travailleur, une rémunération pour les heures de travail à concurrence d’une demi-journée de travail lorsque celles-ci sont annulées, moyennant le respect des conditions suivantes :

  • lorsque les heures de travail à concurrence d’une demi-journée sont annulées pour une raison imprévisible et indépendante de la volonté de l’employeur en conséquence directe à la pandémie de la COVID-19 ;
  • les travailleurs doivent pouvoir recourir au chômage temporaire.

L’on entend par demi-journée de travail, les heures de travail correspondant au moins à la moitié de l’horaire journalier applicable, qui sont consacrées par un travailleur à effectuer une prestation chez ou pour un client de l’employeur se distinguant nettement d’une autre prestation effectuée pendant l’autre partie de la journée de travail.

La mesure relative aux demi-jours de chômage temporaire entrait en principe en vigueur du 13 avril 2021 au 30 juin 2021 inclus. L’arrêté royal stipulant les modalités régissant l’octroi de l’allocation de chômage temporaire n’a pas encore été publié au Moniteur belge. Il n’est dès lors pas encore possible de demander des demi-jours de chômage temporaire à l’ONEM. Nous vous informerons de la publication de l’arrêté royal et de la possibilité de bénéficier de demi-jours de chômage temporaire.

Suspension temporaire du crédit-temps

Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d’un crédit-temps ou d’un congé thématique, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail. À l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’ONEM. Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations.

Durant la suspension du crédit-temps ou du congé thématique, l’exécution du contrat de travail du travailleur ne peut pas être suspendue en raison de manque de travail résultant de causes économiques ni en raison d’un chômage temporaire pour force majeure corona, sauf si le chômage temporaire résulte d’une situation de force majeure survenant dans le chef du travailleur.

Cette mesure peut s’appliquer du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 inclus.

Réduction groupe-cible dans certains secteurs

Secteur de l’événementiel

Le secteur de l’événementiel a fortement été touché par la crise du coronavirus, voilà pourquoi une nouvelle réduction groupe-cible a été prévue pour les employeurs de ce secteur. La nouvelle réduction groupe-cible est octroyée pour 5 travailleurs maximum pour le deuxième et troisième trimestres 2021.

Pour bénéficier de cette réduction groupe-cible, l’employeur doit relever de la commission paritaire du spectacle (CP 304) ou exercer dans le secteur évènementiel, une activité principale consistant en :

  • la réalisation de spectacles vivants ;
  • la promotion et organisation de spectacles vivants ;
  • la conception et réalisation de décors ;
  • les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la réalisation de créations artistiques ;
  • les activités de soutien à la création artistique ;
  • l’exploitation de salles de concert, de théâtre, de music-halls, de cabarets et autres salles de spectacles ;
  • l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour compte de tiers ;
  • la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle ;
  • l’organisation de salons professionnels et de congrès ;
  • l’organisation d’évènements sportifs.

Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible, l’employeur doit :

  • garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliqué de manière ininterrompue pendant les trimestres concernés par cette réduction groupe-cible, sauf si le travailleur a démissionné ou a été licencié pour motif grave, a pris un crédit-temps ou un congé thématique ;
  • faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021 ;
  • L’employeur doit s’abstenir en 2021 :
  • de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
  • de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
  • du rachat d’actions propres ;
  • Le conseil d’entreprise doit être informé ou à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale. À défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, l’employeur en informe les travailleurs ;
  • L’entreprise doit garantir que la somme des journées de chômage temporaire pour force majeure consécutif à l’épidémie du coronavirus COVID-19 et les journées de chômage temporaire par suite de manque de travail résultant de causes économiques durant les deuxième et troisième trimestres de 2021 n’est pas supérieure à cette somme durant le premier trimestre de 2021.

Il s’agit d’une exonération de la totalité des cotisations de base, ce qui équivaut à environ 25 % du salaire brut.

Secteur des voyages

Le secteur des voyages est également particulièrement touché par la crise du coronavirus. Ce secteur bénéficie pour les deuxième et quatrième trimestres de 2020 et le premier trimestre de 2021, d’une diminution des cotisations patronales nettes et pour le deuxième trimestre de 2021, d’une réduction groupe-cible.

Cette mesure s’applique aux employeurs relevant du champ d’application de la loi du 21 novembre 2018 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, qui ont une activité principale d’agence de voyage ou d’organisateur de voyages et qui sont assurés contre l’insolvabilité pendant la période du deuxième trimestre 2020 jusqu’au dernier trimestre auquel la réduction se rapporte compris, conformément à la loi précitée du 21 novembre 2017 et ses annexes.

Pour pouvoir bénéficier des avantages susmentionnés, l’employeur doit :

  • s’engager à garder en service tous les travailleurs occupés de manière ininterrompue entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021, sauf si le travailleur a démissionné ou a été licencié pour motif grave ;
  • faire une offre concrète et individuelle de formation à tous les travailleurs qui correspond à au moins 20 % de leur durée de travail contractuelle au premier et deuxième trimestres 2021 ;
  • S’abstenir en 2021 :
    • de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
    • de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
    • du rachat d’actions propres ;
  • Le conseil d’entreprise doit être informé ou à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale. À défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, l’employeur en informe les travailleurs ;

L’employeur doit introduire la demande auprès de l’ONSS pour le 30 juin 2021 au plus tard.

Secteur hôtelier

Les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) et qui ont pour activité principale l’exploitation d’un hôtel ou la fourniture d’un hébergement, ou qui ont une unité d’établissement exerçant cette activité, peuvent bénéficier à certaines conditions d’une réduction groupe-cible pour 5 travailleurs par établissement pour le deuxième trimestre de 2021.

Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible, l’employeur doit :

  • garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliqué de manière ininterrompue pendant les trimestres concernés par cette réduction groupe-cible, sauf si le travailleur a lui-même démissionné ou a été licencié pour motif grave, a pris un crédit-temps ou un congé thématique ;
  • faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021 ;
  • L’employeur doit s’abstenir en 2021 :
  • de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
  • de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
  • du rachat d’actions propres ;
  • Le conseil d’entreprise doit être informé ou à défaut de conseil d’entreprise, la délégation syndicale. À défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, l’employeur en informe les travailleurs.

Il s’agit d’une exonération de la totalité des cotisations de base, ce qui équivaut à environ 25 % du salaire brut.

Source : Loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, M.B. 13 avril 2021.