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Contrat de remplacement désormais possible en cas de reprise du travail progressive

16 mars 2018

Lorsqu’un travailleur en incapacité de travail obtient du médecin-conseiller de la mutualité l’autorisation de reprendre partiellement le travail (= reprise du travail progressive) et ce travailleur en incapacité de travail exécute temporairement un travail adapté ou un autre travail, avec l’accord de l’employeur, l’exécution du contrat de travail du travailleur n’est pas suspendue.

La Cour de Cassation juge que la suspension du contrat de travail n’est possible qu’en cas d’arrêt complet de prestations de travail.

Il régnait pas mal de confusion sur le jugement de la Cour de Cassation : un contrat de remplacement ne peut-il être conclu que lorsque le contrat de travail du travailleur en incapacité de travail est suspendu complètement ?

Pour mettre fin à cette incertitude juridique, la loi portant diverses dispositions en matière d’emploi stipule désormais qu’un contrat de remplacement peut être conclu pour les heures pendant lesquelles un travailleur en reprise de travail progressive n’effectue pas de prestations.

L’employeur fixe, selon les besoins, les jours de travail et l’horaire du travailleur remplaçant.

Source : Loi du 15 janvier 2018 portant diverses dispositions en matière d’emploi, M.B. 5 février 2018.