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Accord sur l’allocation de mobilité et le budget de mobilité

27 mars 2018

La semaine dernière, le thème de la mobilité – plus spécifiquement l’alloation de mobilité (le soi-disant cash for car) et le budget de mobilité – était omniprésent dans les médias. Une brève reconstitution des faits s’impose donc.

  1. Allocation de mobilité (Cash for car)

Il y a quelques mois, le Gouvernement a rédigé un projet de loi permettant aux travailleurs dotés d’une voiture de société dont ils peuvent également faire un usage privé de restituer ce véhicule en échange d’une allocation de mobilité. Le projet de loi a été transmis au Conseil d’Etat pour conseil, mais ce dernier a toutefois prononcé un certain nombre de remarques.

Suite à ce conseil, le gouvernement a modifié certains éléments du projet de loi. Le 15 mars 2018, la Chambre a approuvé le projet de loi relatif à l’instauration d’une allocation de mobilité. Par conséquent, l’instauration de l’indemnité de mobilité vient donc d’entrer dans la dernière ligne droite. Dès la publication de la loi dans le Moniteur belge, le régime peut être appliqué effectivement.

Voici un aperçu des éléments les plus pertinents repris par le projet de loi.

Liberté de choix

Un employeur peut offrir à ses travailleurs a possibilité d’échanger leur voiture de société contre une allocation de mobilité. L’instauration d’une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l’employeur. Le travailleur décide librement d’accepter ou non l’offre de son employeur. L’allocation de mobilité se fonde donc sur une double liberté de choix chez l’employeur et le travailleur.

Conditions et implications

L’employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s’il a déjà mis à disposition d’un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d’au moins 36 mois précédant immédiatement l’instauration de l’allocation de mobilité. Le travailleur n’entre en ligne de compte pour l’allocation de mobilité que si, au moment de la demande, il dispose auprès de l’employeur actuel d’une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption et durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d’une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l’employeur actuel.

Des dérogations sont prévue pour les employeurs et les travailleurs nouvellement actifs.

L’octroi de l’allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l’avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents. L’avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l’allocation de mobilité est octroyée.

Le travailleur qui opte pour l’allocation de mobilité doit par la suite payer lui-même les frais des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Si l’employeur intervient dans ces frais, l’exonération n’est pas d’application. Concrètement, l’intervention est estimée comme rémunération et est donc assujettie à l’ONSS et aux impôts. Il existe toutefois une exception.

Montant

L’allocation de mobilité sur base annuelle est fixée à 20 pourcent de 6/7e de la valeur catalogue de la voiture de société en nouvel état. Lorsque les frais de carburant liés à l’utilisation personnelle du véhicule restitué étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l’employeur, la valeur de l’avantage de l’utilisation est fixée à 24 pourcent de 6/7e de la valeur catalogue de la voiture de société. Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle, celle-ci, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société.

Traitement social et fiscal

Les montants octroyés en tant qu’allocation de mobilité sont exclus de la notion de rémunération et ne sont donc pas assujettis aux allocations de sécurité sociale régulières. Cependant, l’employeur est redevable d’une cotisation de solidarité sur le montant de l’allocation de mobilité octroyée. Le montant de cette cotisation est égal au montant de la cotisation de solidarité due pour le véhicule restitué.

L’avantage annuel imposable de l’allocation de mobilité est égal à 4 pourcent de 6/7e de la valeur catalogue de la voiture de société restituée.

L’allocation de mobilité est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018. Il faut toutefois attendre la publication de la loi dans le Moniteur belge.

  1. Budget de mobilité

Simultanément, le gouvernement a conclu un accord de principe sur le budget mobilité. Grâce à ce régime, un travailleur peut restituer sa voiture de société en échange d’un budget de mobilité. Le budget de mobilité est également accessible aux travailleurs qui ne disposent pas de voiture de société mais qui en entrent bien en ligne de compte ; un travailleur nouvellement entré peut notamment opter immédiatement pour le budget de mobilité. Le montant du budget de mobilité est fixé sur la base du frais réel de l’ancienne voiture de société.

Cela signifie qu’un travailleur qui vit plus loin de son travail recevra un budget plus élevé que celui qui vit plus proche (en raison de la consommation de carburant plus élevée, frais de maintenance plus élevés, etc.).

Les travailleurs peuvent dépenser leur budget dans trois piliers bénéficiant chacun d’un traitement social et fiscal propre :

  • 1er pilier = une voiture de société plus écologique que celle restituée. Le traitement est le même que pour la voiture de société actuellement.
  • 2e pilier = moyens et services de transport durables (transport public, (indemnité) vélo, covoiturage…). Le montant dépensé à cette fin est entièrement exonéré de sécurité sociale et d’impôts, tant pour l’employeur que pour le travailleur

3e pilier = solde résiduel en espèces. Celui-ci est exonéré d’impôts mais soumis aux cotisations de sécurité sociale.

Le budget de mobilité est fixé sur base annuelle. Lorsque, à la fin de l’année, le budget n’est pas consommé entièrement, le travailleur recevra le solde résiduel en rémunération. Ce solde est exonéré d’impôts mais soumis aux cotisations de sécurité sociale, notamment 25% de cotisations patronales et 13,07% de cotisations du travailleur. Par conséquent, contrairement au système de cash for car, le solde contribuera à l’accumulation des droits de pension et autres droits sociaux.

Comme déjà stipulé, il ne concerne actuellement qu’un accord politique. Il n’existe pas encore de cadre légal ; le budget de mobilité ne peut pas encore être appliqué. Nous vous tenons au courant de la suite !

Source : Projet de loi du 15 mars 2018 concernant l’instauration d’une allocation de mobilité, www.lachambre.be et Communiqué de presse par Kris Peeters, Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur du vendredi 16 mars 2018 “Mobiliteitsbudget stimuleert milieuvriendelijke vervoersmiddelen”,  (« Budget de mobilité promeut les moyens de transport écologiques »), www.krispeeters.be.